La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 26 mars 2026, une décision importante pour les victimes de produits défectueux, en particulier lorsque le dommage résulte d’une maladie évolutive. Elle juge que le délai de prescription de trois ans ne peut pas commencer à courir à la date de consolidation du dommage. La connaissance du dommage doit être comprise comme le moment où celui-ci apparaît de façon certaine en lien avec le défaut du produit, même si son évolution n’est pas encore stabilisée.
Une interprétation stricte du délai de trois ans
L’article 10 de la directive 85/374/CEE du 25 juillet 1985 prévoit que l’action contre le producteur doit être engagée dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle la victime a eu, ou aurait dû avoir, connaissance du dommage, du défaut et de l’identité du producteur. La Cour de cassation avait retenu une lecture plus favorable aux victimes en considérant que, pour un dommage corporel, cette connaissance devait correspondre à la date de consolidation. La CJUE refuse cette approche. Pour elle, retenir la consolidation ferait dépendre le point de départ de la prescription d’un événement incertain, parfois impossible à fixer en cas de pathologie évolutive. Elle privilégie donc la sécurité juridique et une date plus objective : celle de l’apparition certaine du dommage en lien avec le produit défectueux.
Un accès au juge encadré par la sécurité juridique
La décision confirme aussi la rigueur du délai de forclusion de dix ans prévu par l’article 11 de la directive 85/374/CEE. Ce délai court à compter de la mise en circulation du produit. La CJUE considère que cette limite ne méconnaît pas, en elle-même, le droit à un recours effectif garanti par l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Même pour les victimes de maladies évolutives, l’action doit donc être exercée dans ces délais stricts. La solution est sévère, car elle peut priver certaines victimes d’une indemnisation lorsque les conséquences du dommage apparaissent ou se stabilisent tardivement.
La faute du producteur comme voie alternative
La Cour apporte toutefois une précision favorable aux victimes sur un autre terrain. L’article 13 de la directive 85/374/CEE permet de préserver certaines actions fondées sur d’autres régimes de responsabilité, notamment la responsabilité pour faute. La victime peut donc agir sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil si elle démontre une faute du producteur. Cette faute peut consister, par exemple, à maintenir en circulation un produit dont le producteur connaît le défaut, à manquer à son devoir de vigilance ou à adopter tout autre comportement fautif en lien avec le défaut de sécurité du produit. La CJUE confirme ainsi qu’il n’est pas nécessaire que la faute soit totalement distincte du défaut du produit.
Cette décision ferme clairement la possibilité de reporter le point de départ du délai de prescription triennal à la date de consolidation. Elle renforce la prévisibilité du régime européen de responsabilité du fait des produits défectueux, mais au prix d’une protection plus limitée des victimes de dommages évolutifs. L’action fondée sur la faute devient alors un levier essentiel, à condition de pouvoir établir un comportement fautif du producteur.
Source : CJUE 26 mars 2026, aff. C-338/24